Article R.722-2. – Sur proposition du directeur du BEA, le ministre chargé de l'aviation civile arrête la liste des incidents qui, outre les accidents, doivent être portés à la connaissance du service. Cette liste comprend au moins les incidents graves figurant en annexe à la directive 94/56/CE du Conseil du 24 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
Article R.722-3. - Le commandant de bord d'un aéronef visé au II de l'article L.711-1 et effectuant un vol dans l'espace aérien français déclare sans retard à l'organisme de la circulation aérienne avec lequel il est en contact ou à défaut au responsable de l'aérodrome le plus proche tout accident ou tout incident mentionné dans la liste prévue à l'article R.722-2, impliquant son aéronef et constaté par lui.
Dans le cas où le commandant de bord est empêché de faire cette déclaration ou lorsque l'accident ou l'incident est survenu hors de l'espace aérien français à un aéronef immatriculé en France ou exploité par une personne physique ou morale ayant en France son principal établissement ou son siège statutaire, la déclaration est faite sans retard au BEA par l'exploitant de l'aéronef, le président de l'aéro-club dont dépend l'aéronef ou le propriétaire de l'aéronef.
Dans les entreprises ou organismes ayant organisé et mis en œuvre des procédures agréées par le BEA pour garantir la préservation et la bonne transmission des informations, la déclaration prévue au 1er alinéa peut être transmise par l'employeur au BEAArticle R.722-4. - Les agents chargés du contrôle ou de l'information de la circulation aérienne générale, qui constatent ou sont informés d'un accident ou d'un incident mentionné dans la liste prévue à l'article R.722-2, en informent le BEA selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, pris sur proposition du directeur du BEA. Ils prennent les dispositions de nature à préserver les informations pouvant être utiles à une enquête technique.
Article R.722-5. - Les dirigeants des entreprises assurant la conception, la fabrication, l'entretien ou le contrôle des aéronefs, de leurs moteurs ou de leurs équipements, et ayant en France leur siège statutaire ou leur principal établissement, informent sans retard le BEA de tout accident ou de tout incident mentionné dans la liste prévue à l'article R.722-2 et survenu à ces aéronefs, moteurs ou équipements, dès qu'ils en ont connaissance et quel que soit le lieu où l'événement s'est produit.